P-41.1, r. 6 - Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
3.2. Un montant de 88 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
3.2. Un montant de 86 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
3.2. Un montant de 84 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
3.2. Un montant de 81 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
3.2. Un montant de 81 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
3.2. Un montant de 79 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
3.2. Un montant de 77 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
3.2. Un montant de 76 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
3.2. Un montant de 75 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
3.2. Un montant de 74 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
3.2. Un montant de 73 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
3.2. Un montant de 72 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
3.2. Un montant de 71 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.